J.O. 265 du 16 novembre 2006
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Décision du 20 septembre 2006 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SANB0624450S
La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juin 2006 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 634) aux fins d'obtenir l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherches scientifiques ;
Vu les éléments d'informations complémentaires apportés par le demandeur ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 17 juillet 2006 ;
Vu les rapports d'expertise en date des 14 et 17 juillet 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 15 septembre 2006,
Décide :
Article 1
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 634) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans ses locaux, à Nice (faculté de médecine).Article 2
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 634) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.Article 3
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.Article 4
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité U 634) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.Article 5
La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2006.
C. Camby